Information n°2008-06 : prestations et déductions sociales

Publié le par alain VISA et Emmanuelle DIMOFF

Article L242.1 : précisions...


Nous avons de nombreuses questions concernant l'application stricto - census de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Des bruits courent qu'il pourrait y avoir un assouplissement des textes. Mais rien de très concret pour l'instant.

Les textes sont les textes. Nous vous restituons, ci-dessous, les principaux. Il faut en respecter la lettre, mais attention à cette occasion, de ne pas se mettre en défaut de manière commerciale. Il vaut mieux trouver la solution pour maintenir le service, plutôt que supprimer la prestation.

Alain VISA

 

1° Les garanties accessoires ( articles R.211-4 et R.211-5 du code de la mutualité )

Note du secteur juridique FMF du 26 juin 2003.

« Les mutuelles agréées pour des opérations non-vie ( branche 1 et 2 ) ne peuvent même à titre accessoire, pratiquer des opérations relevant des branches vie.

Pour une mutuelle agréée pour une des branches ou sous-branches 1,2 ou 18, il est possible toutefois de garantir à titre accessoire un de ces risques non-vie sans en avoir l'agrément dans les conditions ci-après.

Le risque accessoire doit être lié au risque principal, concerner l'objet couvert par le risque principal et être garanti par le contrat couvrant le risque principal.

Par exemple, une mutuelle agréée pour la seule branche 2 (maladie) pourra garantir accessoirement le risque 18 (assistance) ».

 

2° L'intermédiation

L'article L 116-1 du code de la mutualité autorise les mutuelles et unions à présenter « des garanties dont le risque est porté par les organismes habilités à pratiquer des opérations d'assurance ».

Le 14 mars 2006, Daniel LENOIR, Directeur général de la FNMF écrivait dans une note aux présidents de mutuelle « Le texte est très large. Les garanties présentées en intermédiation pourront relever du champ d'intervention traditionnel des mutuelles tel qu'il est défini par l'article L 111-1  du code de la mutualité ( garanties santé, garanties prévoyance ) et du champ d'intervention des sociétés d'assurance ( garanties responsabilité civile ou dommages aux biens ) »

Daniel LENOIR estime «  que l'ensemble des activités d'une mutuelle peut faire l'objet d'une intermédiation. Ainsi, il peut s'agir :

  • - d'une activité relevant de la branche vie ou de la branche non-vie
  • - de garanties individuelles ou de contrats collectifs.»

Pour exercer l'intermédiation, les mutuelles et unions doivent toujours respecter deux conditions cumulatives :

  • - y être autorisées par leurs statuts
  • - continuer à pratiquer à titre principal les activités prévues dans leurs statuts.

3° Note du 19 décembre 2007, de Daniel Lenoir, Directeur général de la Mutualité française, intitulé « précisions sur les modalités de mise en œuvre de l'exonération de charges sociales prévues à l'article L.242.1 du code de la Sécurité Sociale ».

S'appuyant sur les circulaires DSS/5B/2006/330 du 21/07/2006 et DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 de la Direction de la Sécurité Sociale, de la circulaire ACOSS n°2006-102 du 14 août 2006, le Directeur Général de la FNMF indique que la circulaire du 21 juillet « précise qu'une allocation versée en cas de mariage ne constitue pas une prestation de prévoyance complémentaire. Il en va de même d'une garantie d'assurance assistance ou encore d'une allocation forfaitaire en cas d'hospitalisation, si celle ci est versée sans contre -partie de frais restant à la charge de l'assuré.

Les contributions versées par l'employeur au titre de ces diverses allocations doivent donc être totalement intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il appartient à l'organisme assureur, et donc aux mutuelles, de fournir à l'employeur les éléments permettant de distinguer la part de la cotisation finançant ces prestations. ». Même raisonnement pour les primes de naissance.

4°) Site de l'URSSAF ( www.urssaf.fr)

« Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, les contributions de l'employeur au régime de prévoyance doivent financer des prestations qui viennent en complément de celles offertes par les régimes de base de sécurité sociale au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelles »

 
5°) Question et réponse de l'URSSAF du département de haute Savoie :

Question du 28 août 2008 :

« La garantie Assistance est systématiquement « incluse » comme une garantie accessoire dans nos contrats de prévoyance complémentaire. La part de cotisation affectée à cette garantie n'est donc pas chiffrée explicitement dans le cadre de la cotisation proposée" »

Réponse de l'URSSAF le 2 septembre 2008 :

« Cette quote part de garantie ne constitue pas une prestation de prévoyance complémentaire, mais s'analyse comme une garantie d'assurance (souligné par l'URSSAF) assistance.

Si un régime de prévoyance prévoit une telle prise en charge, la contribution versée à ce titre par l'employeur est totalement intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

En qualité d'organisme assureur et gestionnaire, il appartient à la mutuelle de fournir à l'employeur les éléments permettant de distinguer la part de la cotisation finançant cette prestation.

A défaut, la globalité du financement patronal ne pourra être exclue de l'assiette des cotisations.

Dans un soucis de sécurisation juridique, il convient donc de fixer les divers taux dans les contrats et spécifier le taux patronal de la garantie assistance exclue du bénéfice des exonérations. ».

 

Conclusion :

Rien, ni personne n'interdit à une mutuelle de souscrire un contrat pour ses adhérents dont les prestations ne viennent pas en complément des remboursements de la sécurité sociale.

Si les dispositions réglementaires liées à l'intermédiation ont été prises par la  mutuelle n'importe quelles garanties peuvent être servies par la mutuelle.

Mais pour qu'une contribution patronale soit déduite des cotisations sociales, elle doit financer en partie des prestations venant en complément de celles de la Sécurité Sociale.

Dans le contrat collectif à adhésion obligatoire, seul type de contrat collectif, où  il y a exonération des cotisations sociales, sur la part patronale de la cotisation, la rédaction des tableaux de prestations prend une importance particulière.

Mais ce n'est pas parce qu'un service ne figurera pas dans un tableau que l'adhérent en sera privé. Figurent dans le tableau du contrat obligatoire, les prestations financées en partie par la contribution de l'employeur.

Le service tiers payant ou le service loisirs ne sont pas mentionnés... Ils profitent pourtant à l'ensemble des adhérents. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour le service assistance ?

Pour d'autres types de prestations comme le décès, si la mutuelle est en règle sur l'intermédiation, c'est une question de rédaction des contrats.

 

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S
un blog tres interessant , meme moi qui sui dans le milieu , j ai aprit beaucoup , bravo monsieur Visa
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