information 2009-6 : définition de catégories et articles 36.
Avant de se poser la question de la nature obligatoire ou facultative de l’adhésion, encore faut-il définir la catégorie et son caractère collectif.
Qu’est-ce qui change dans le texte de 2009 par rapport à celui de 2008 ?
D’abord la référence. En 2008, pour définir les catégories, il fallait tenir compte du code du travail et des usages. Il faut ajouter comme références : la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres + les accords collectifs d’entreprise.
En conséquence, constituent des catégories objectives de personnels :
- Les cadres dirigeants visés à l’article L3111-2 du code du travail.
- Les cadres dits " intégrés à un horaire collectif " visés à l’article L3121-39.
- Les cadres dits " cadres intermédiaires " visés à l’article L3121-38.
- Les personnels visés aux articles L3121-42 et L3121-43 du CT.
Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14/03/1947.
- Article 4 (ingénieurs et cadres)
- Article 4 bis (assimilation à la fonction d’ingénieurs et cadres)
- Article 36 ( collaborateurs autres que art 4 et 4bis, remplissant certaines fonctions)
Usages et accords collectifs.
- Autres catégories s’inspirant des usages (constants, généraux et fixes) doivent être définies à partir de critères objectifs, non restrictifs, et clairement définis.
Ne sont pas retenus pour définir une catégorie.
- Les tranches A,B et C des salaires.
- Les coefficients de classification.
- Les catégories définies au niveau d’une seule entreprise, même si elles découlent d’usages ou d’accords collectifs particuliers.
- Les critères spécifiques liés à la rémunération.
- Les mandataires sociaux.
Cas particuliers des travailleurs à domicile :
Au terme de l’article L7413-2, les travailleurs à domicile " bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d’ouvrage "
- Soit la convention collective prévoit des dispositions spécifiques aux travailleurs à domicile : dans ce cas la catégorie " travailleurs à domicile " constitue bien une catégorie objective de personnel.
- Soit le travailleur à domicile bénéficie des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés couverts par la convention. Dans ce cas la catégorie " travailleurs à domicile " ne constitue pas une catégorie objective de personnel.
Autres conditions définies en 2008 et qui ne changent pas en 2009.
- La durée du travail, temps plein et temps partiel
- La nature du contrat de travail, CDI, CDD, Apprentis, travailleurs intermittents
- L’âge du salarié.
- L’ancienneté sauf dérogation (les 12 mois prévus en 2008).
Ces éléments ne peuvent pas constituer des critères pour définir une catégorie objective de personnels.