fonctionnaires territoriaux : l'article 88-2 à l'origine du projet de décret

Publié le

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009

Cette loi est relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Il y a eu un ajout important à l’article 88 du statut de la Fonction publique du 26 janvier 1984, qui traite de l’action sociale et de l’aide à la protection sociale complémentaire des agents.

A. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

" Chapitre VII bis. Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents "

2° Après l’article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

" Art 88-2.

I. Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

  • mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité
  • institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
  • entreprises d’assurances mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

II. Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou d’établissement public d’emploi.

III.

Un décret en conseil d’état fixe les conditions d’application du présent article. "

3° Après le mot " mutualisées ", la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 25 est ainsi rédigée : " et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2

une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. "

B. Après le sixième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Enfin, l’autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ".

 

 

 

 

Publié dans FPT : aide à la PSC

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article