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Mercredi 18 novembre 2009 3 18 /11 /Nov /2009 09:53

Je vous l'avais annoncé dans l'information 2009 - 24, intitulée " le casse-tête des cotisations 2010". Je vous renvoie d'ailleurs à la lecture de cette info. qui est encore d'actualité.
Le cabinet JALMA confirme : l'augmentation 2010 est de + 0,8 %.
Cette très faible augmentation est due à l'augmentation du salaire moyen en 2009 dans le secteur marchand qui n'est pas supérieure à + 0,2 %.
Le PMSS étant indexé sur ce salaire moyen, son taux d'augmentation pour 2010 est ridicule.
Lors de la parution de l'info 24, j'invitais les mutuelles à être attentives à leurs contrats collectifs dont le taux de cotisation est indexé sur le PMSS.

Dans l'info 24, vous remarquerez que, d'après une étude de la FNMF, l'augmentation de la consommation médicale se situe à + 2,1 % par personnes protégées ; le prélèvement obligatoire de l'Etat sur les cotisations encaissées passe de 5,9 % à 6,84 % pour financer la vaccination collective contre la pandémie grippale.
ATTENTION AUX EQUILIBRES DE GESTION EN 2010 !!!

Publié dans : Bulletins d'informations
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Samedi 7 novembre 2009 6 07 /11 /Nov /2009 14:37

Pourquoi faut-il maintenir une différence entre salariés de droit privé et salariés de droit public en matière de droit à la couverture complémentaire santé ?

Les entreprises de droit privé bénéficient de la loi EVIN-FILLON et des accords de groupe à adhésion obligatoire. Les salariés de ces entreprises ont ainsi une aide importante au paiement de leurs cotisations complémentaires santé et prévoyance. La part de cotisation restant à charge est déductible de l’impôt sur le revenu.

Pour les salariés de la Fonction publique, et en particulier pour ceux de la Fonction Publique Territoriale, là où l’on pourrait faire simple, en donnant à ces salariés les mêmes droits que dans le privé, c’est toujours une monstrueuse usine à gaz qui est montée. Le but de ce dossier est de permettre à chacun de comprendre ce qui est en train de se passer dans la Fonction publique territoriale en matière de couverture complémentaire, tant en santé qu’en prévoyance.

En premier lieu, savoir que dans la Fonction publique territoriale, on y retrouve les agents des collectivités locales ( mairies, conseils généraux, conseils régionaux, sivom, communauté de communes etc…), les sapeurs pompiers, les offices d’HLM, les agents hospitaliers, les enseignants et bien d’autres encore. Généralement c’est la raison pour laquelle on parle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

C’est un champ économique immense où la tradition en terme de couverture complémentaire santé est mutualiste, où la mutualité progressiste voisine avec la mutualité traditionnelle, et qui attire les convoitises des sociétés d’assurances.

De nombreuses mutuelles interprofessionnelles de travailleurs ont vu le jour et se sont développées grâce à l’adhésion d’agents territoriaux individuellement ou en collectivités, qu’il y ait une participation de l’employeur ou pas.

Les ex-mutuelles de travailleurs, mutuelles de proximité en opposition avec les grandes mutuelles centralisées de la mutualité traditionnelle (FNMF) restent le fer de lance de l’organisation de la résistance aux mauvais coups des différents gouvernements qui se succèdent depuis l’avènement de la Sécurité Sociale en 1945.

Le but de la réforme est multiple, d’abord une avancée sociale alléchante qui propose de passer le montant de l’aide des employeurs de 25 % à 50 % de la cotisation. Mais cette avancée est l’arbre qui cache la forêt. Au-delà de cette mesure, il y a la suppression des mutuelles de proximités et de tous les points de résistance, en favorisant les grandes mutuelles nationales de la FNMF et surtout l’ouverture officielle et légale de ce marché aux sociétés d’assurances.

Nous procèderons par un système de fiches-articles intitulés "fonctionnaires territoriaux : suivid'un titre".

article 1 : situation actuelle de la complémentaire santé dans la FPT (*)

article 2 : la loi du 3 août 2009 et l’article 88-2

article 3 : le projet de décret d’application de l’article 88-2 de la loi du 3 août.

article 4 : les procédures de mise en oeuvre du décret

article 5 : les positions syndicales

article 6 : la position de la cgt des services publics
article 7 : conclusion du dossier

(*) sigles utilisés

OS : organisations syndicales

FPT : Fonction Publique Territoriale

CSFPT : Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale

FS : Formation Spécialisée (sorte de commission paritaire liée au bureau du CSFPT). Le sujet traité dépend de la FS4.

FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française

Publié dans : FPT : aide à la PSC
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Samedi 7 novembre 2009 6 07 /11 /Nov /2009 14:29

 

Les collectivités territoriales ont la liberté de choix.

Le contrat peut être collectif mais jamais obligatoire en santé.

L’aide de la collectivité n’est ni obligatoire, ni généralisée. Elle est au bon vouloir des employeurs.

L’aide ne peut pas s’élever à plus de 25 % de la cotisation payée par l’agent.

Il n’existe pas de textes de référence propres à la Fonction Publique Territoriale.

Les textes de référence sont ceux de la Fonction publique d’Etat.

L’aide doit être versée, en principe, à des mutuelles composées exclusivement de fonctionnaires territoriaux. Mais dans beaucoup de collectivités territoriales, l’aide continue à être versée à des sections d’agents territoriaux de mutuelles interprofessionnelles locales.

Cette aide devrait se présenter partout sous forme de subvention. Mais dans certains cas elle apparait comme un avantage sur la feuille de salaire.

Lorsqu’elle est versée sous forme de subvention, elle doit faire l’objet d’une délibération annuelle du conseil (municipal ou autre) et apparaître au budget, ce qui n’est pas toujours le cas.

Lorsqu’elle est versée sous forme de subvention, c’est soit pour aider à la gestion, soit parce qu’historiquement la mutuelle gère des établissements sanitaires ou de loisirs pour les familles d’agents territoriaux.

Dans la conception originelle de l’aide sous la forme d’une subvention, il n’est pas question d’aider au paiement de la cotisation. Le sommet de l’hypocrisie est atteint !!!

Dans certaines collectivités, le montant de l’aide est supérieur à 25 %. C’était le cas dans de nombreuses collectivités, surtout des collectivités à gestion démocratique. Le seul texte de référence étant celui de la Fonction Publique d’Etat qui limitait l’aide à 25 %, une régularisation a été opérée en 1984.

Seules les collectivités qui ont fait valider leur aide supérieure à 25 % par le tribunal administratif, ont pu continuer à maintenir cet avantage. Toutes les autres ont régularisé, ce qui a conduit à une très forte augmentation des cotisations payées par les agents durant ces années. La preuve que même sous forme de subvention, l’aide est bien un avantage salarial.

Si la Loi Fillon était appliquée, cette aide serait soumise à cotisations sociales, ce qui n’est pas aujourd’hui le cas, puisqu’elle est sous forme de subvention.

La question qui mérite d’être posée dans le cadre de l’application du décret : en cas de passage d’une aide de 25 à 50%, vu que cette participation n’est pas obligatoire, vu que l’adhésion des agents n’est pas obligatoire, est-ce que l’aide sera soumise à cotisations sociales ? Comme dans le cadre des contrats facultatifs du secteur privé. Si la réponse est " oui, l’aide sera soumise à cotisations sociales " la prévision budgétaire pour les collectivités va être é-nor-me !!!

D’autant plus énorme aujourd’hui, que la taxe professionnelle est supprimée.

Publié dans : FPT : aide à la PSC
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Samedi 7 novembre 2009 6 07 /11 /Nov /2009 13:12

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009

Cette loi est relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Il y a eu un ajout important à l’article 88 du statut de la Fonction publique du 26 janvier 1984, qui traite de l’action sociale et de l’aide à la protection sociale complémentaire des agents.

A. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

" Chapitre VII bis. Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents "

2° Après l’article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

" Art 88-2.

I. Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

  • mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité
  • institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
  • entreprises d’assurances mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

II. Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou d’établissement public d’emploi.

III.

Un décret en conseil d’état fixe les conditions d’application du présent article. "

3° Après le mot " mutualisées ", la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 25 est ainsi rédigée : " et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2

une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. "

B. Après le sixième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Enfin, l’autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ".

 

 

 

 

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Samedi 7 novembre 2009 6 07 /11 /Nov /2009 13:03

le projet de décret en application de l’article 88-2 de la loi du 3 août 2009.

Dans son article 2 le projet de décret reprend la modification essentielle de l’article 88 du statut de la fonction publique du 26 janvier 1984 :

"  Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les contrats et règlements auxquels leurs agents choisissent de souscrire et offrant des garanties de protection sociale complémentaire portant " sur le risque santé, le risque prévoyance, ou les deux à la fois.

" Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies au chapitre IV et être cohérentes avec les dispositions du statut de la fonction publique ".

Le chapitre IV définit les critères et les principes de solidarité qui doivent figurer dans l’offre de santé, tant en santé, qu’en prévoyance.

Les critères qui justifieront le choix de la collectivité ou de la labellisation du contrat seront définis par arrêté.

Les critères sont les suivants :

  • Rapport qualitatif entre niveaux de garanties et montant des cotisations.
  • Degrés effectifs de solidarité :

. Solidarité entre adhérents et solidarité entre souscripteurs.

. Solidarité entre générations d’adhérents

. Solidarité entre niveaux de rémunération

  • Maîtrise financière du dispositif
  • Couverture effective des adhérents les plus âgés et des adhérents les plus exposés.
  • Transparence et non discrimination de la couverture proposée.

Les principes de solidarité exigés :

  • Pour une même option, rapport de un à trois entre l’adhérent le plus jeune et l’adhérent le plus âgé (retraités compris).
  • Pas de limite d’âge à l’adhésion.
  • Pas de questionnaires de santé.
  • Pas de valeur du risque en fonction du cadre d’emploi.
  • Cotisation familiale limitée à trois enfants payant.
  • Fonds social de solidarité et de prévention alimenté par un versement annuel égal à 2% des cotisations.
  • Majoration de la cotisation pour celles et ceux qui rejoignent le contrat deux ans après la mise en route.
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