Information n° 2008-11 : dans quelle catégorie mettre les art. 36 ? Cadres ou non cadres ?

Publié le par Alain VISA et Emmanuelle DIMOFF

A la question : «  les salariés classés dans un niveau de la classification ou rémunérés à un certain coefficient constituent-ils une catégorie objective de salariés ? »

 

Dans sa circulaire N° DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006, l'URSSAF répond : « Non. Par catégorie objective, on entend celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

D'autres catégories s'inspirant d'usage ou d'accords collectifs peuvent être admises.

En revanche, le niveau de classification ou le coefficient de rémunération, ne constituent pas des catégories objectives .»

 

Donc le coefficient 235 ou l'article 36 ne peuvent pas être des références pour définir une catégorie de salariés.

 

Ces deux références sont régulièrement utilisées pour situer une limite au dessus de laquelle ces salariés vont avoir les mêmes avantages que les cadres. Ils n'ont pas le statut de cadres mais sont considérés comme « assimilés » et ont droit en échange à quelques avantages. Art 36, c'est le petit grade des cadres.

 

Les cadres sont une catégorie à part entière, mais où classer les coefficients 235 ou article 36 ?

 

La notion « d'assimilés » n'est pas dans le code du travail.

Cette notion apparaît dans la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 : les cadres dépendent de l'article 4, et les « assimilés cadres » de l'article 4 bis.

Pour la retraite, dans le cadre du régime AGIRC, il n'y a aucune différence entre ces deux catégories : mêmes taux de cotisation, même validité des périodes, même valeur du point.

 

De ce fait l'URSSAF va accepter que la couverture santé obligatoire des cadres soit considérée comme un avantage pour les « assimilés cadres », au même titre que la retraite servie par l'AGIRC.

 

Avantage certes, mais pas au nom du coefficient ou d'une classification. Ces deux références ne doivent pas figurer dans le contrat santé à adhésion obligatoire qui lie l'opérateur complémentaire à l'employeur.

 

Si ces deux termes sont maintenus comme référence pour définir une catégorie de personnels à assurer, cela peut entraîner la suppression de l'exonération de cotisations sociales pour le contrat, et la perte de l'avantage lié à la défiscalisation tant pour l'employeur que pour le salarié.

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